A-5.1, r. 6 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des acupuncteurs du Québec

Texte complet
8. À la première réunion du Conseil d’administration qui suit la date de réception d’une recommandation visée à l’article 7, le Conseil d’administration décide:
1°  soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat;
2°  soit de reconnaître en partie l’équivalence de la formation de ce candidat;
3°  soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat.
Le Conseil d’administration informe le candidat de sa décision en la lui transmettant, par poste recommandée, dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le Conseil d’administration refuse de reconnaître l’équivalence de diplôme ou l’équivalence de la formation ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer par écrit le candidat des programmes d’études, ou le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation.
D. 147-2006, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. À la première réunion du Conseil d’administration qui suit la date de réception d’une recommandation visée à l’article 7, le Conseil d’administration décide:
1°  soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat;
2°  soit de reconnaître en partie l’équivalence de la formation de ce candidat;
3°  soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat.
Le Conseil d’administration informe le candidat de sa décision en la lui transmettant, par courrier recommandé, dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le Conseil d’administration refuse de reconnaître l’équivalence de diplôme ou l’équivalence de la formation ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer par écrit le candidat des programmes d’études, ou le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation.
D. 147-2006, a. 8.